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mardi, 24 mai 2005
Clause de défense mutuelle et OTAN
Voici une note du PArlement européen (bureau de Paris) qui vous apportera un éclaircissement sur la constitution européenne.
1. En matière de défense, l'avancée majeure de la Constitution est la clause de défense mutuelle.
Art I - 41 § 7
"Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies (...)".
Pour la première fois dans l'histoire de l'UE, les Etats membres prennent formellement l'engagement suprême que constitue, pour un groupe de pays, celui d'engager des forces armées pour défendre l'un d'entre eux victime d'une agression extérieure.
Cette clause de défense mutuelle est complétée par la clause de solidarité qui prévoit le cas spécifique d'une attaque terroriste :
Art I - 43 § 1
" (...) L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres pour (...) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste (...)".
2. Toutefois, la clause de défense mutuelle est assortie de deux considérations relatives au :
- respect du "caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres" (Art I - 41§ 7). En clair, l'UE tiendra compte du fait qu'une minorité d'Etats membres observent, à des degrés divers, une attitude de neutralité - d'ailleurs évolutive - en matière de défense et d'engagement de leurs forces armées ;
- respect des obligations prises par une majorité d'Etats membres dans le cadre de l'OTAN (Art I - 41§ 2 et § 7) "qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de leur mise en œuvre". L'article I - 41§ 2 ajoute que la politique de l'UE en matière de défense "est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans le cadre (de l'OTAN)".
Sur le plan juridique, on pourra regretter que la Constitution fasse - dans sa partie I - explicitement référence à un traité intergouvernemental externe à l'ordre juridique communautaire, alors même que ce traité est susceptible d'évolutions autonomes par rapport à la Constitution. La référence à l'OTAN aurait pu tout aussi bien être déplacée dans un protocole annexé à la Constitution comme cela a été le cas pour l'Union de l'Europe Occidentale (protocole n°24).
En conclusion, les clauses de défense mutuelle et de solidarité sont - par rapport aux anciens traités - des novations fondamentales de la Constitution dont on ne saurait sous-estimer l'importance, même si elles s'inscrivent dans un contexte géostratégique donné, par nature évolutif.
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