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mardi, 07 décembre 2004

REVISION DE LA CONSTITUTION FRANCAISE

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Le Conseil constitutionnel - saisi par le Président de la République - a adopté le 19 novembre 2004 une décision par laquelle il constate que la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution française.

2. Le Conseil constitutionnel décide en premier lieu que ni l'appellation de « Constitution pour l'Union européenne » - ni l'affirmation de la primauté du droit communautaire contenue dans cette Constitution (article 1-6) ne nécessitent de révision de la Constitution française.

3. Il décide également qu'aucune des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (y compris l'article II-70 sur la liberté des pratiques religieuses) ne nécessite de révision.

4. Le Conseil constitutionnel décide par contre que certaines dispositions sur la Constitution pour l'Europe impliquent des révisions limitées et spécifiques. Il s’agit des dispositions qui :

a) transfèrent de nouvelles compétences à l'Union (ou élargissent des compétences existantes) dans des domaines touchant à l'exercice de la souveraineté nationale (contrôles aux frontières, article III-265 / coopération judiciaire en matière civile et pénale, articles III-269 à 271 / parquet européen, article III-274 ;

b) remplacent la règle du vote à l'unanimité par celle de la majorité qualifiée au sein du Conseil (coopération judiciaire pénale, articles III-270 et 271 / Eurojust et Europol, articles III-273 et 276 / actions de politique étrangère, article III-300) ;

c) confèrent une fonction décisionnelle au Parlement européen (euro, article III-191 / coopération renforcée, article III-419) ;

d) confèrent à un quart des Etats membres un droit d'initiative (Eurojust, article III-273 / coopération policière, articles III-275 à 277) ;

e) permettent un passage ultérieur du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée du Conseil (droit de la famille, article III-269 / procédure pénale, articles III-270 et 271 / politique étrangère et de sécurité articles I-40 et III-300) ;

f) permettent une révision simplifiée de la Constitution pour l'Europe (passage à la majorité qualifiée, article IV-444 / politiques et actions internes, article IV-445) ;

g) permettent au parlement français de s'opposer à une modification du Traité (article IV-444) et de donner un avis ou de former un recours devant la Cour de justice européenne dans le cadre du contrôle de subsidiarité (article I-11).

5. En résumé, la décision du Conseil Constitutionnel confirme – sans surprise – la nécessité d’une révision de la Constitution française analogue aux révisions déjà effectuées préalablement à la ratification par la France des précédentes révisions des Traités européens. Pour l’essentiel, il s’agit de tous les cas où, d’une manière ou d’une autre, de nouvelles délégations de souveraineté sont consenties par la France à l’Union européenne.

Le Président Chirac a déjà annoncé que cette révision préalable de la Constitution française serait soumise au Parlement réuni en Congrès dès le début de 2005.

Sources : Bureau d'informations du Parlement Européen de Paris



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